Dans chaque langue des mots existent pour dire « citoyenneté » et « nationalité », mais ces mots sont employés facilement l’un pour l’autre.
LA NATIONALITÉ
Définit l’appartenance ou le sentiment d’appartenance à une communauté naturelle d’ordre civil ou culturel.
La nationalité est juridiquement le fait pour une personne physique ou morale, voire aussi pour une chose de relever du droit civil d’un État.
Le droit civil est l’ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre les personnes privées, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales.
Il comporte :le droit des obligations (dont le droit des contrats), le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des biens, le droit des successions, le droit de la preuve. Cette appartenance peut coïncider ou non avec un État.
La nationalité est distincte de la citoyenneté, qui est l’ensemble des droits politiques (droit de voter et d’être élu, droit d’accéder aux emplois publics et aux professions réservées aux nationaux, devoirs de contribuer aux impôts, de participer au service militaire, aux jurys populaires, etc.).
La nationalité d’un pays inclut presque toujours la citoyenneté, mais elle peut en être dissociée.
D’où deux acceptions du mot nationalité :
• la première, Nationalité juridique et politique, définit le lien d’une personne, physique ou morale, à un État.
Les lois établissant la nationalité juridique reposent sur quatre mécanismes :
- Le droit du sang ou filiation : est national l’enfant d’un national.
- Le droit du sol : est national celui qui nait sur le territoire national.
- Le mariage : peut devenir national l’étranger épousant un national.
- La naturalisation : l’étranger peut acquérir à sa demande la nationalité de l’État où il réside.
• la seconde, Nationalité affective et culturelle, définit le lien à une communauté culturelle.
Ceci peut entraîner plusieurs situations :
a. Tous les ressortissants d’un État ont la même nationalité juridique et culturelle. C’est le cas de l’état nation qui correspond à l’aspiration de l’état d’Israël à être un état juif.
b. Un groupe de même nationalité culturelle est réparti dans deux ou plusieurs États avec des nationalités juridiques différentes. C’est le cas des Kurdes qui sont dispersés dans plusieurs états limitrophes.
c. Des groupes, ayant des nationalités culturelles différentes vivent dans un même État et ont la même nationalité juridique et c’est le multi-nationalisme. C’est le cas en Israël avec la répartition entre juifs et arabes ou de fait on a un bi-nationalisme.
Les nationalités culturelles peuvent être ou ne pas être statutairement reconnues par l’État et peuvent même être persécutées).
Les nationalités culturelles peuvent être ou ne pas être majoritaires.
LA CITOYENNETE
La citoyenneté est le fait pour une personne d’être reconnu comme membre d’une cité ou d’un État et d’avoir le droit de participer à sa vie politique.
Un citoyen relève de l’autorité et de la protection d’un État , il jouit de droits civiques et il a des devoirs envers cet Etat.
Mais le mot citoyenneté est utilisé dans bien d’autres conditions. Souvent à la place de nationalité même si ce mot existe dans la langue.
En fait, le mot « citoyenneté » est un terme juridique qui contient une notion qu’on peut qualifier « d’affectivement neutre ».
Au regard de ces considérations on constate en Israël deux nationalités d’ordre culturel : arabe et juive et une citoyenneté d’ordre juridique : Israélienne.
A la fin du mandat britannique, juifs et arabes étaient confondus dans une même citoyenneté palestinienne qui n’était donc pas exclusive aux arabes.
LA NATION
Du simple point de vue des Sciences humaines, Il existe deux définitions principales de la notion de Nation
1/ Les membres d’une nation ont en commun l’un ou plusieurs des critères suivants : la langue, la religion, la culture, l’histoire, les origines ethniques.
2/ Les membres d’une nation ont en commun la volonté de vivre ensemble, la nation étant alors le résultat d’un acte d’autodéfinition dans le choix souverain d’une communauté de destin.
• D’une manière générale, une nation est une communauté humaine identifiée ou non dans des limites géographiques avec pour trait commun supposé la conscience d’une appartenance durable à un même groupe.
• Pour le Dictionnaire de la langue française, « la nation est un ensemble de personnes vivant sur un territoire commun, conscient de son unité (historique, culturelle, etc.) et constituant une entité politique ».
Ces deux définitions me semblent trop restrictives
Pour ma part j’aime mieux la définition plus générique suivante :
une entité humaine regroupée ou non dans une entité territoriale avec une souveraineté réelle ou revendiquée et qui adhère à une communauté de destin.
C’est le choix d’une communauté de destin sur des principes fondamentaux constitutifs qui peut palier au flou des critères historiques ou culturels.
Les états unis d’Amérique ont bien fondé leur cohésion sur la seule adhésion aux principes fondamentaux d’une constitution par dessus les critères d’appartenance historique ou culturelle et sur « l’american way of life ».
On peut dire qu’une nation est aussi d’une part un État et d’autre part un peuple ayant l’objectif politique de maintenir ou de créer un État.
Les nationalistes bretons, juifs, corses, basques, écossais, algériens ou québécois ont ainsi revendiqué un Etat en tant que nation.
Ces groupes nationalistes se présentant comme une nation, ont souvent tenté de définir et de légitimer la dite nation sur des critères d’appartenance culturelle, ou historique.
En effet, juridiquement, les attributs de la souveraineté sont la possibilité d’avoir une armée, un gouvernement, une monnaie et de signer des traités internationaux.
Pour certains pays, la distinction entre la nation au sens ethnique ou culturel et au sens civique ou juridique n’est pas nécessaire : par exemple, au Japon, il n’existe qu’une identité ethnique.
On parle alors d’État-nation
EN ISRAEL
Si le recours à la notion de « nation » est aisé dans l’ensemble des états démocratiques, il n’en est pas exactement de même en Israël malgré sa nature incontestablement démocratique.
On a vu précédemment que, théoriquement, la notion de «nation» s’appuie sur une identité historique, et ou culturelle, et ou linguistique et ou religieuse, mais que sur un plan politique, la nation est l’organisation juridique de l’Etat sur un territoire propre, et repose sur un système de valeurs concrétisé par un acte fondamental, la constitution.
Le problème est qu’aujourd’hui :
D’une part, une composante non négligeable des citoyens aspire à la destruction de l’état auquel ils sont sensés être rattachés.
Et que d’autre part, pour de nombreuses raisons historiques, politiques et humaines Israël reste encore sans définition par rapport aux critères que je viens d’exposer.
Nous allons examiner trois évènements qui ont été déterminants dans la constitution de l’état d’Israël:
• la déclaration Balfour
• la résolution 181 de l’ONU
• la déclaration d’indépendance.
La déclaration Balfour
Aussitôt après la capitulation de l’empire ottoman, le 2 novembre 1917, une lettre ouverte est adressée à Lord Lionel Walter Rothschild, par Arthur James Balfour, ministre britannique des Affaires Étrangères et dans laquelle il se déclare favorable à l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif.
Mais le monde arabe s’attendait à l’indépendance par ailleurs promise et confirmée ultérieurement le 7 Novembre 1918 dans une déclaration franco-britannique diffusée dans toutes les villes et villages contrôlés par les Alliés ainsi que dans les journaux.
Nous étions alors dans un cadre d’extrême et cynique surenchère entre la France le Royaume Uni dans cette partie du monde dont on commençait à entrevoir le devenir stratégique qui commençait à intéresser aussi l’Allemagne et les Etats-Unis.
Texte de la Déclaration
« Cher Lord Rothschild,
J’ai le plaisir de vous adresser, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration ci-dessous de sympathie à l’adresse des aspirations sionistes, déclaration soumise au cabinet et approuvée par lui.
Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. »
La déclaration Balfour était le résultat de plusieurs facteurs.
Elle était en partie due à la personnalité du Dr Haim Weizmann, qui avait gagné la faveur du gouvernement britannique par son travail pour améliorer la fabrication de l’acétone nécessaire à l’effort de guerre.
Elle récompense les efforts clandestins du groupe NILI (Netzah Israël Lo Yishaker) pour aider la conquête britannique de la Palestine.
Elle a exprimé les sentiments personnels de Lord Balfour et d’autres responsables britanniques, favorables au sionisme.
Elle correspondait aussi au souci britannique d’utiliser la Palestine comme espace protégeant le canal de Suez.
La déclaration a rencontré une forte hostilité de juifs antisionistes tels qu’Edmund Montaigu, membre du gouvernement britannique, et qui dénonçait son caractère « antisémite » en avançant la crainte que l’existence d’un état juif soulèverait des soupçons sur la loyauté des juifs envers leurs pays respectifs, et par là, créerait une situation poussant les juifs à émigrer en Palestine contre leur volonté.
A cause des vives réactions suscitées, la lettre originale fut modifiée.
Ainsi la phrase originale « L’établissement de la Palestine comme foyer national des juifs » a été changé en « l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif. »
Des précisions ont été ajoutées pour garantir d’une part les droits des communautés non juives en Palestine et d’autre part les droits et le statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays
Il y a déjà dans cette déclaration tous les germes du conflit que nous vivons jusqu’à ce jour.
Ainsi si le texte parle de droits civils et religieux des ressortissants non juifs il n’évoque pas pour eux de droits politiques.
Pourtant la France voulait que, dans le texte, la notion de droits politiques soient insérés.
Un problème sémantique s’est alors posé puisque « civil right » peut aussi se traduire par droits politiques.
On a négligé cette imprécision.
Cette déclaration contient toutes les caractéristiques d’un état Nation où coïncident la notion d’ordre identitaire, la nation, et la notion d’ordre juridique, l’Etat et ses attributs territoriaux.
Bien que la notion de nation juive existe depuis toujours, sa base démographique était encore insuffisante.
Par contre on ne peut pas parler de la préexistence d’un nationalisme palestinien qui n’apparaitra qu’après 1967.
Auparavant on ne peut parler que de nationalisme arabe revendiqué par des états comme la Syrie, la Jordanie et au premier plan l’Egypte.
La société arabe palestinienne de 1920 est féodale et très largement analphabète et concrètement, les notions de droits politiques, de fonctionnement démocratique, sont très éloignées de la réalité sociologique palestinienne de l’époque.
Il faudra attendre Juillet 1968 pour que la chartre de l’OLP, qui est une pure invention de Nasser, fonde l’émergence d’un nationalisme Palestinien reposant :
• Sur une revendication territoriale, la Palestine mandataire indivisible patrie du peuple arabe palestinien
• Sur la disparition d’Israël, ou pour le moins du sionisme et ainsi de la notion d’état juif.
• Sur l’indépendance de l’État palestinien, et l’application du droit au retour des palestiniens sur toute la Palestine
Par contre, pour les sionistes, et depuis le début du siècle, tous ces concepts, étroitement liés à la construction d’un État moderne, sont parfaitement assimilés par les immigrants juifs qui sont surtout des cadres politiquement émancipés.
Du côté Juif, dès que des familles arrivent, le mouvement sioniste les prend en charge : on les place dans des kibboutzim, les enfants dans les écoles, ils retrouvent les partis politiques et les luttes électorales hérités en Europe.
Ils vont s’armer et suivre un entraînement militaire, avec l’aide des Britanniques, dès 1937.
Il y a une structuration volontariste de la société et le Yishouv pèse ainsi plus lourd que la société palestinienne, pourtant deux fois plus nombreuse en 1947.
Bien que la déclaration Balfour ne fût pas un document international, et pas même un document britannique officiel, la notion de « foyer national juif » a été reconnu dans le droit international grâce au mandat de la ligue des nations.
Ainsi la conférence de San Remo en avril 1920 a repris, pratiquement mot à mot, la promesse Balfour pour l’insérer dans un document international.
La résolution 181
L’assemblée générale des Nations unies du 29 novembre 1947 prévoit dans sa résolution 181 un plan de partage de la Palestine, du moins pour ce qu’il en reste après la création du royaume hachémite en mai 1946.
Elle établi les modalités de Constitution et de gouvernement des futurs états juif, arabe et de la ville de Jérusalem, l’ensemble issu d’une entité « la Palestine ».
Elle gère la fin du mandat Britannique, le partage et l’indépendance de ces trois états.
Une Commission composée des représentants de cinq États membres prendra des dispositions en vue de :
• fixer les frontières.
• Etablir un Conseil provisoire de gouvernement pour chaque état aux fins de transmettre les responsabilités de l’administration.
• Créer une union économique Palestinienne entre les trois états.
• organiser des élections en vue d’installer des assemblées constituantes.
Le corps électoral de ces assemblées constituantes repose sur une notion de citoyenneté Palestinienne ou non Palestinienne.
Pourra participer à ces élections, dans chaque État,
• toute personne résidante, juive ou arabe, citoyen palestinien, et de plus de dix-huit ans
• toute personne résidante, juive ou arabe, non citoyen palestinien mais qui aura signé avant le vote, une déclaration affirmant expressément son intention de devenir citoyen de l’état dans lequel elle réside.
Les Arabes et les Juifs résidant dans la ville de Jérusalem pourront aussi déclarer sous cette forme leur intention de devenir citoyens de l’État arabe pour les arabes et citoyens de l’État juif pour les juifs.
Sauf autorisation spéciale de la commission pendant une période de transition qui suivra ces premières élections, la situation est gelée car aucun Juif ne pourra décider d’établir sa résidence sur le territoire de l’État arabe envisagé, et aucun Arabe ne pourra décider d’établir sa résidence sur le territoire de l’État juif envisagé.
A partir du moment où l’indépendance de chaque état aura été reconnue, les résidants, citoyens palestiniens ou non, vivant à l’extérieur de la ville de Jérusalem, deviendront citoyens de l’État dans lequel ils résident et jouiront de tous les droits civils et politiques.
Toute personne de plus de dix-huit ans pourra ensuite, dans le délai d’un an à dater du jour de l’indépendance opter pour la nationalité de l’autre État, mais seulement s’il est juif pour l’état juif et arabe pour l’état arabe.
Toute personne qui exercera ce droit d’option sera censée opter en même temps pour sa femme et ses enfants de moins de dix-huit ans.
L’Assemblée constituante de chaque État élaborera une constitution démocratique et choisira un gouvernement provisoire qui succédera au Conseil provisoire de gouvernement.
Chaque état devra se doter d’un corps législatif élu au suffrage universel et au scrutin secret sur la base de la représentation proportionnelle, ainsi que d’un organe exécutif responsable devant le corps législatif
L’Union économique palestinienne aura pour buts
La création d’une union douanière
L’établissement d’un système monétaire commun
L’administration, des chemins de fer, des routes communes aux deux États, des services postaux, télégraphiques et téléphoniques et des ports et aéroports
L’irrigation, la mise en valeur des terres et la conservation des sols ;
La gestion des ressources en eaux et en d’énergie
La déclaration d’indépendance
• Elle affirme qu’« Eretz Israël est le lieu où naquit le peuple juif »Elle revendique le « droit du peuple juif à la renaissance nationale dans son propre pays »
• Elle s’appuie sur la Déclaration Balfour en affirmant que c’est « une reconnaissance internationale formelle des liens du peuple juif avec la terre d’Israël, ainsi que de son droit d’y reconstituer son foyer national. »
• Elle déclare le « Rétablissement de l’État juif dans le pays d’Israël », et revendique pour le peuple juif « l’égalité des droits au sein de la famille des nations ».
• Elle consacre « Le droit naturel du peuple juif d’être une nation comme les autres nations et de devenir maître de son destin dans son propre Etat souverain »
• Elle proclame « la fondation de l’État juif dans le pays d’Israël, qui portera le nom d’État d’Israël »
• Elle invite les habitants arabes du pays à « jouer leur rôle dans le développement de l’État sur la base d’une citoyenneté égale et complète »
On peut regretter que la déclaration d’indépendance fût trop prudente et ne fut pas plus précise sur les valeurs fondamentales, il faut dire que cette déclaration prévoyait dans les six mois qui suivaient l’approbation d’une constitution soit en Octobre1948.
L’État d’Israël n’a toujours pas de constitution formelle.
Les dissensions entre religieux et les laïcs empêchèrent la rédaction d’un texte constitutionnel unique.
Le Premier ministre David Ben Gourion engagea l’assemblée à ne pas achever ses travaux constitutionnels avant le retour des Juifs du monde entier dans leur patrie.
Une partie des Juifs religieux rejetait l’idée d’un document qui définirait une autorité supérieure aux textes religieux comme la Torah, le Tanakh ou le Choulhan Aroukh.
Le 13 juin 1950, la première Knesset trouva un compromis avec la résolution Harari :
Plutôt que de rédiger immédiatement une constitution complète, elle chargea son comité de la constitution, des lois et de la justice d’adopter le document chapitre par chapitre.
Chacun de ces chapitres entrerait en vigueur avec valeur de loi fondamentale, et ils seraient assemblés en une constitution après l’adoption du dernier chapitre.
De 1958 à 1988, neuf lois fondamentales furent adoptées qui disposaient de l’organisation des institutions politiques.
Ces Lois fondamentales, bien que votées comme des lois ordinaires par la Knesset, sont dotées d’un statut quasi constitutionnel.
Certaines contiennent des «clauses irrévocables», requérant une majorité spéciale à la Knesset pour pouvoir être amendées d’autres pas.
En 1992 et en 1994, la Knesset adopta les deux premières lois relatives aux droits fondamentaux, ce qui permit par la suite à la Cour suprême de se déclarer compétente en matière de contrôle de constitutionnalité. .
Le but de cette loi fondamentale est de protéger la dignité humaine et la liberté, et d’établir des valeurs de l’État d’Israël en tant qu’État juif et démocratique.
Le comité de la constitution, des lois et de la justice de la Knesset s’est récemment remis à sa tâche de rédaction d’une constitution complète.
Il a présenté une série de propositions le 13 février 2006, qui pourraient permettre de mettre fin au système des lois fondamentales et de finir d’appliquer la résolution Harari.
Le système juridique du pays comprend des vestiges du droit ottoman (en vigueur jusqu’en 1917), du droit mandataire britannique qui reprend une importante partie de la Common Law anglaise, des éléments du droit religieux juif et divers aspects d’autres systèmes.
La caractéristique principale du droit israélien réside dans l’important corpus de règlements et de jurisprudence adoptés depuis 1948.
Dès la Proclamation établissant l’Etat (1948), Israël a promulgué l’Ordonnance sur le droit et l’administration, stipulant que les lois en vigueur dans le pays demeuraient applicables pour autant qu’elles n’entraient pas en contradiction avec les principes de la Proclamation établissant l’Etat d’Israël et les lois votées par la Knesset.
la Cour suprême s’est dotée du pouvoir d’examiner la conformité de la législation de la Knesset avec les Lois fondamentales.
Au cours des années, les décisions de la Cour suprême ont fourni toute une jurisprudence protégeant les libertés civiles, y compris la liberté d’expression, la liberté de réunion, la liberté religieuse et l’égalité, et leur conférant une valeur privilégiée dans le système juridique israélien.
Le procureur général dirige le service juridique du gouvernement et a autorité exclusive pour représenter l’Etat dans toutes les grandes affaires pénales et administratives.
Le gouvernement ne peut entreprendre aucune action jugée illégale par le procureur général tant que les tribunaux n’en ont pas décidé autrement.
Bien que désigné par le gouvernement, le procureur général agit en toute indépendance du système politique.
Le contrôleur de l’Etat a une fonction prévue par une loi de 1949 pour contrôler les finances publiques. Il procède à des vérifications et établit des rapports sur la légalité, la régularité, le bon usage, l’efficacité, l’intégrité économique et morale de l’administration publique.
Depuis 1971, le contrôleur de l’Etat occupe également les fonctions de médiateur : il reçoit les plaintes du public à l’encontre de l’Etat ou d’organismes publics soumis à son contrôle. Le contrôleur de l’Etat est élu par le parlement au scrutin secret pour une période de sept ans et n’est responsable que devant la Knesset.
Liste des lois fondamentales
1958 : La Knesset
1960 : Les terres d’Israël
1964 : Le président de l’État
1968 : Le Gouvernement
1975 : L’économie nationale
1976 : Les Forces de défense d’Israël
1980 : Jérusalem, capitale d’Israël
1984 : Le pouvoir judiciaire
1988 : Le contrôleur de l’État
1992 : Dignité humaine et liberté
1992 : Le Gouvernement
1992 : Liberté professionnelle
1994 : Liberté professionnelle
2001 : Le Gouvernement
Le système issu de la résolution Harari est critiqué au motif que les lois ont été adoptées par un comité ne regroupant qu’une petite partie de la Knesset.
Elles n’ont pas fait l’objet d’un débat national et n’ont pas été légitimées par un référendum ou une autre procédure démocratique en rapport avec l’importance du sujet.
De plus, certaines de ces lois peuvent être amendées à la majorité absolue, alors que la pratique normale dans les démocraties est une majorité qualifiée ou un référendum.
D’une manière générale une Constitution est un acte juridique, le plus souvent concrétisé par un ou plusieurs documents écrits nouveaux.
Cet acte se situe au sommet de l’ordre juridique : tout autre acte juridique doit être conforme aux prescriptions de la constitution.
Chaque règle de droit est légitimée par une règle de droit supérieure décrite dans la constitution et à laquelle elle doit être conforme.
Ainsi tout règlement est inférieur à la loi, qui elle-même est inférieure aux traités, qui eux mêmes sont inférieurs à la constitution.
Toute constitution se doit de contenir deux choses essentielles :
• D’une part, l’ensemble des règles qui organisent les pouvoirs publics et leurs rapports entre eux (gouvernement, parlement, président, roi…),
• D’autre part, les libertés publiques (ou libertés fondamentales) qui sont accordées à toute personne résidant sur le territoire ou ressortissante de l’État concerné : liberté de circuler, liberté d’expression, liberté de conscience.
Bien que ce soit inscrit dans une loi fondamentale de 1994, Israël revendique à ce jour sa reconnaissance comme état juif non seulement auprès des organisations et entités internationales mais aussi au sein de sa propre population.
Même en Israël, le fait que l’État ait été défini dans une loi fondamentale de 1994 comme un État juif et démocratique pose des problèmes à certains qui considèrent qu’il y a alors contradiction entre la judaïté de l’État et sa nature démocratique.
C’est un débat constitutionnel à l’intérieur d’Israël, qui est très important, mais c’est le problème des Israéliens et ce n’est le droit de personne à l’extérieur, d’intervenir dans ce débat sur la nature de l’État d’Israël.
Mais reconnaître le droit du peuple juif à un État revient aussi à une invitation faite à tous les Juifs du monde de considérer Israël comme leur État.
Ce n’est pas aux autres nations de dire aux Juifs du monde qu’Israël est leur État ! C’est aux Israéliens d’en décider.
En Israël, il n’existe pas vraiment de «nation israélienne» pour caractériser l’appartenance à la communauté humaine administrée par l’Etat d’Israël.
J’ai évoqué plus haut la notion de nationalité juive et de nationalité arabe associées à la notion de citoyenneté israélienne.
La seule nationalité qui puisse être reconnue, du moins implicitement, en Israël est donc la «nationalité juive» réservée aux personnes juives citoyennes en Israël.
Pour leur part, les ressortissants «non juifs» de l’Etat hébreu sont simplement titulaires d’une «citoyenneté israélienne» qui officialise leur appartenance à l’Etat.
Les citoyens israéliens non juifs, à défaut de nationalité israélienne, bénéficient d’un lien juridique à l’Etat d’Israël qui fonde leurs droits, leurs obligations et leurs libertés publiques, sur leur qualité de citoyens et non de nationaux.
Je comprends le débat qui à eu lieu lors des dernières élections au sujet d’une démarche d’allégeance volontaire pour une catégorie de citoyens Israéliens non juifs qui pourrait, dans le sens que j’ai défini devenir nationaux.
Mais dans le meilleur des cas, encore faut-il proposer un contrat sur un système de valeurs matérialisé par une constitution acceptable par tous.
En l’état actuel des choses peut-on concevoir une «nationalité israélienne» qui permettrait la consolidation d’un ensemble humain sans référence à la confession ou l’identité religieuse ?
En tout état de cause, faute de «nation israélienne» et donc d’unité entre l’ensemble des ressortissants résidant sur le territoire israélien, la seule «nation» invoquée aujourd’hui par les responsables politiques est donc nécessairement et implicitement la «nation juive», ce qui n’est pas sans conséquences.
En effet, outre à considérer le sort des autres citoyens d’Israël, la «nation juive» ne se réduit pas à l’ensemble des juifs résidant sur le territoire israélien. Elle englobe également l’ensemble des personnes juives, qui se réclament du peuple juif, donc celles qui se trouvent en diaspora.
Etre juif c’est revendiquer son appartenance à un peuple, à une communauté d’histoire, être croyant de la foi juive, être pratiquant de la religion juive ou bien être tout simplement un citoyen appartenant a la communauté de destin d’un état juif.
Même le lobby Laïc en Israël se réclame du peuple juif.
Récemment on a vote à la Knesset la constitution de tribunaux, indépendants des tribunaux rabbiniques, et proposant une « conversion laïque » au judaïsme ainsi qu’une conversion qualifiée de « nationale religieuse ».
Cette conversion, accordée après un cursus théologique allégé n’autorisera pas le converti à se marier devant un tribunal rabbinique, mais lui permettra d’être mentionne comme juif dans les registres du ministère de l’intérieur.
Ainsi l’appartenance au judaïsme apparaît plus que symbolique dans un état qui se défini comme juif.
Le but de cette loi est de rectifier le décalage qui existe entre les principes édictant la loi du retour et les principes rabbiniques de la conversion.
C’est bien à travers l’identité Juive que l’état d’Israël pourra trouver une véritable identité nationale, sinon sur le principe d’héritage historique commun, en tout cas sur le principe d’une communauté de destin choisie souverainement sur les bases des valeurs juives.
Le choix de ces valeurs, qui pour être suffisamment universelles, n’implique pas obligatoirement une soumission à des croyances ou à une pratique religieuse.
Le judaïsme est l’ensemble des règles de vie que le peuple Juif observe depuis près de 4000 ans.
Unité
La première référence du judaïsme est qu’il est la religion de l’unité : le monde a été créé par un dieu unique, auquel nul ne peut être comparé.
Dieu et les hommes doivent, ensemble, faire progresser l’humanité, pour la rendre heureuse et bonne. Ce programme sera totalement réalisé quand viendra le Messie.
Téchouva
L’être humain a le pouvoir de procéder à son introspection et d’opérer le retour sur soi et vers Dieu à n’importe quel moment de sa vie. Le pardon lui sera toujours accordé.
Tsédakah
que l’on peut traduire par « charité », est une action sociale d’entraide qui doit s’appliquer sans distinction à l’égard de toute la société.
L’acte de Tsédakah comprend, dans son essence, le principe même de justice, par lequel on participe au rétablissement d’un certain ordre dans le monde.
Ce n’est donc pas vraiment une action de charité envers son prochain mais l‘accomplissement d’un acte de justice pure.
Tefilah
La prière correspond à une réflexion profonde, fondée sur un examen de conscience. Il s’agit de « s’auto-juger » et pas seulement prier.
La construction de l’individu et de la société passe par la lecture, l’étude et l’interprétation : « Le peuple du Livre » est une expression célèbre.
Torah
Elle contient des règles régissant les relations entre individus.
La torah diffuse des valeurs fondamentales telles que la sacralité de la vie, la justice, l’égalité, la valeur de l’éducation et la responsabilité sociale y compris à l’égard de l’étranger.
Le judaïsme s’appuie sur de nombreuses règles de pureté dans plusieurs domaines, individuels, familiaux et sociaux.
Respect
La plus grande des valeurs du judaïsme.
Même l’alimentation, est gouvernée par des lois dans l’esprit du respect du corps, donc de soi.
Donc respect de soi et respect d’autrui dans ses actes, mais aussi dans ses paroles et dans ses pensées.
Une autre grande valeur défendue est la tolérance.
Ces valeurs, essentielles pour toute démocratie, sont autant actuelles aujourd’hui qu’elles l’étaient lorsqu’elles furent édictées aux temps bibliques.
Elles peuvent très bien servir de fondement à une constitution élargie à toute la nation Israélienne.
Elles ne sont nullement en contradiction avec l’esprit de la déclaration universelle des droits de l’homme.
La question reste posée de savoir si l’institution d’une «nationalité israélienne» doit tenir compte aussi des droits des juifs de la diaspora sur la terre d’Israël, comme le précise d’ailleurs la déclaration d’indépendance.
Mais en face des droits il y a aussi des devoirs.
Quels devoirs pour les juifs de Diaspora envers la nation Israélienne ainsi définie autres qu’un soutien affectif ?
Sans aucun doute l’institution d’une «nationalité israélienne» pourra réveiller la conscience identitaire de ces Juifs de Diaspora autrement qu’en se contentant de chanter «Am Israël haï» à l’occasion de fêtes familiales ou communautaires.
Je pense qu’à un moment il faudra que la nation israélienne se définisse elle-même et que l’option du droit au retour, en tous cas dans les
conditions actuelles, soit réadaptée à cette nouvelle notion.
Enfin, pour conclure cette série d’exposés, je n’ai pas trouvé mieux que ce poème composé en 1929 par Edmond Fleg, écrivain juif et suisse et dont le préambule de cette nécessaire constitution pourrait fidèlement s’inspirer.
Je suis juif
Pour moi, qui ai si longtemps cherché la preuve de l’existence de D.ieu, je l’ai trouvée dans l’existence d’Israël.
Je suis juif, parce que, né d’Israël, et l’ayant perdu, je l’ai senti revivre en moi, plus vivant que moi-même.
Je suis juif, parce que, né d’Israël, et l’ayant retrouvé, je veux qu’il vive après moi, plus vivant qu‘en moi-même.
Je suis juif, parce que la foi d’Israël réclame, de mon cœur, toutes les abnégations.
Je suis juif, parce qu’en tous lieux où pleure une souffrance, le Juif pleure.
Je suis juif, parce qu’en tous temps où crie une désespérance, le Juif espère.
Je suis juif, parce que la parole d’Israël est la plus ancienne et la plus nouvelle.
Je suis juif, parce que la promesse d’Israël est la promesse universelle.
Je suis juif, parce que, pour Israël, le monde n’est pas achevé : les hommes l’achèvent.
Je suis juif, parce que, pour Israël, l’Homme n’est pas créé : les hommes le créent.
Je suis juif, parce qu’au-dessus des nations et d’Israël, Israël place l’Homme et son Unité.
Je suis juif, parce qu’au-dessus de l’Homme, image de la divine Unité, Israël place l’Unité divine, et sa divinité.